JURITEXT000007050686 CXCXAX2005X04X05X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050686.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2005, 02-44.866, Publié au bulletin 2005-04-19 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 02-44866 Bulletin 2005 V N° 144 p. 125 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2002-05-21 2002-05-21 M. Sargos. M. Maynial. la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Divialle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a produit, dans l'instance prud'homale l'opposant à la société Sunclear diffusion, son ancien employeur, des écrits contenant les phrases suivantes : "en prévision du licenciement de M. X..., il est hautement probable que M. Y... leur ait suggéré d'être absents ce jour-là", "or curieusement, le compte-rendu versé aux débats porte la signature imitée de M. X..., ce qui constitue un faux et usage de faux, délit passible du tribunal correctionnel" et "il n'en reste pas moins vrai qu'il n'a pu retrouver d'emploi aujourd'hui en raison des mauvais renseignements donnés par Sunclear à son sujet aux employeurs potentiels" ; Attendu que, pour réserver l'action ouverte à la société Sunclear Diffusion en raison de ses écrits qu'elle a estimé diffamatoires, l'arrêt attaqué se borne à relever que les faits constitutifs de diffamation, ou injures ou outrages, commis devant un tribunal ne peuvent être poursuivis par une partie à l'instance que si, étant étranger à la cause ou ayant excédé les droits de la défense, l'action leur en a été réservée par le tribunal dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les écrits incriminés ne présentaient aucun caractère d'extranéité à la cause, la cour d'appel a violé le textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réservé l'action de la société Sunclear Diffusion, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que les écrits incriminés ne sont pas étrangers à la cause ; Rejette la demande de réserve de l'action de la société Sunclear Diffusion ; Condamne la société Sunclear Diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq. PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exclusion - Faits diffamatoires étrangers à la cause - Caractérisation de l'extranéité - Défaut - Cas. Une cour d'appel ne peut réserver l'action prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que si les écrits incriminés présentent un caractère d'extranéité. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1991-05-28, Bulletin criminel 1991, n° 225, p. 574 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-06-08, Bulletin criminel 1999, n° 127, p. 347 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.