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JURITEXT000007050694

JURITEXT000007050694 CXCXAX2005X07X01X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 02-13.960, Publié au bulletin 2005-07-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-13960 Bulletin 2005 I N° 321 p. 266 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 2001-03-05 2001-03-05 M. Ancel. la SCP Tiffreau. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13-3

  1. b)de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ; Attendu que, faisant suite à une offre publicitaire publiée dans un journal local "Le 67" par la société Mbel Brotz dont le siège social est fixé à Kehl (Allemagne), M. X... Y... a acquis un ensemble de meubles de cuisine ; qu'il a assigné, en France, cette société en résolution de la vente ; Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, faute pour M. X... Y... de satisfaire, dans sa demande, à la double condition édictée par l'article 13-3
  2. b)de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, l'arrêt attaqué relève que le fait de prendre des mesures en vue d'établir un devis ne peut s'analyser comme un acte démontrant sa volonté d'accepter l'offre de la société Mbel Brotz ; Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que même si les bons de commande ont été signés en Allemagne, la prise de mesures de la cuisine en vue de l'établissement de plans et de devis, en réponse à l'offre spécialement faite, qui constituait le préalable indispensable au contrat, s'analysait comme une démarche exprimant la volonté du consommateur de donner suite à cette publicité, de sorte que M. X... Y... avait accompli en France un acte nécessaire à la conclusion du contrat au sens de cette disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le tribunal d'instance d'Illkirch est compétent pour connaître de la demande de M. X... Y... contre la société Mbel Brotz ; Condamne la société Mbel Brotz aux dépens des instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens afférents à la présente instance ; X...t que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 13 - Contrats conclus par les consommateurs - Compétence du tribunal du domicile du consommateur - Conditions - Détermination. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 13 - Contrats conclus par les consommateurs - Compétence du tribunal du domicile du consommateur - Conditions - Tribunal de l'Etat du lieu de proposition spécialement faite ou de publicité ayant précédé la conclusion du contrat - Proposition spécialement faite ou publicité ayant précédé la conclusion du contrat - Caractérisation - Applications diverses S'agissant d'un consommateur établi dans un pays de la Communauté, répondant à une offre publicitaire publiée dans un journal de ce pays pour la vente d'objets corporels par une société dont le siège est situé dans un autre pays, la réponse à l'offre spécialement faite avec la prise de mesure pour établir les plans et les devis, qui constitue le préalable indispensable au contrat, est un acte nécessaire à la conclusion du contrat au sens de l'article 13-3 b, de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, donnant compétence au tribunal du domicile du consommateur, dès lors que cette réponse s'analyse comme une démarche exprimant la volonté de celui-ci de donner suite à la publicité.

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