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JURITEXT000007050755

JURITEXT000007050755 CXCXAX2006X04X03X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/07/JURITEXT000007050755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 avril 2006, 05-13.971, Publié au bulletin 2006-04-26 Cour de cassation Cassation 05-13971 CHAMBRE_CIVILE_3 cour d'appel de Dijon (chambre civile) 2005-03-01 2005-03-01 Président : M. Weber Avocat général : M. Cédras Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boré et Salve de Bruneton Rapporteur : M. Paloque AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2005), que M. De X..., assuré auprès de la société MAAF, a fait édifier un pavillon à usage d'habitation, dont il a confié le lot "plomberie-chauffage" à M. Y..., assuré auprès de la mutuelle d'assurance l'Auxiliaire ; que M. Y... a installé un ballon d'eau chaude, fourni par le maître de l'ouvrage, qu'il a raccordé aux divers réseaux ; qu'un incendie s'étant déclaré, ultérieurement, dans le pavillon, M. De X... et la MAAF ont demandé réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour qualifier d'ouvrage au sens de cet article l'installation complète de l'appareil de production d'eau chaude, l'arrêt retient que cette installation comprend la pose des canalisations, tuyauteries, raccordements ou tous autres accessoires matériels nécessaires, ce qui suppose des ancrages et fixations formant corps avec l'ouvrage d'ossature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations, qui font référence à des techniques de pose, que M. Y... ait été constructeur d'un ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. De X... et la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. De X... et la société MAAF assurances à payer à la mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. De X... et de la société MAAF assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Construction d'un ouvrage - Ouvrage - Définition - Exclusion - Installation complète d'un appareil de production d'eau chaude. L'installation complète d'un appareil de production d'eau chaude qui comprend la pose de canalisations, tuyauteries, raccordements ou tous autres accessoires matériels nécessaires supposant des ancrages et fixations formant corps avec l'ouvrage d'ossature, fait appel à des techniques de pose et ne peut être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. A rapprocher : Chambre civile 3, 1986-03-19, Bulletin 1986, III, n° 30, p. 23 (cassation).<br/> Code civil 1792

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