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JURITEXT000007050761

JURITEXT000007050761 CXCXAX2006X05X03X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/07/JURITEXT000007050761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2006, 05-13.330, Publié au bulletin 2006-05-04 Cour de cassation Cassation. 05-13330 Bulletin 2006 III N° 112 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 2004-06-07 2004-06-07 M. Weber. M. Guérin. SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boullez. M. Jacques. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004), que M. X..., qui avait édifié, avec des matériaux lui appartenant, une construction sur le fonds de Mme Y..., que cette dernière avait choisi de conserver, a demandé à titre principal, le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, évalué à la somme de 115 415 euros, et, à titre subsidiaire, le paiement de la plus-value apportée par la construction, estimée à la somme de 53 200 euros ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la moitié de la plus-value procurée par l'ouvrage, l'arrêt retient que M. X... revendique soit la somme de 53 000 euros correspondant à cette plus-value, soit celle de 115 415 euros qui correspondrait au coût de la main-d'oeuvre et que Mme Y..., qui se contente de contester l'applicabilité aux faits de l'espèce de l'article 555, ne conclut pas sur l'option que lui laisse ce texte ; que le choix lui étant laissé discrétionnairement, il convient de considérer que c'est la plus avantageuse pour elle des deux solutions qui doit être retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... n'avait pas levé l'option accordée au propriétaire et que M. X... demandait, à titre principal, une somme égale à la valeur du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et ne concluait qu'à titre subsidiaire au paiement de la plus-value procurée à l'immeuble, la cour d'appel qui, en se substituant au propriétaire, a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six. PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fonds - Non-exercice - Demande du constructeur - Coût de la main-d'oeuvre et des matériaux - Pouvoir des juges de se substituer au choix du propriétaire (non). PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Modification - Possibilité - Exclusion - Option du propriétaire du fonds - Substitution CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Propriété immobilière - Option du propriétaire du fonds - Substitution Lorsque le tiers qui a fait des constructions sur le terrain d'autrui demande le remboursement, à titre principal, du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre et, seulement à titre subsidiaire, d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et que, de son côté, le propriétaire ne conclut pas sur l'option que lui offre l'article 555 du code civil, la cour d'appel ne peut se substituer à celui-ci et modifier l'objet du litige en le condamnant au paiement de la plus-value au motif que cette solution est plus avantageuse pour lui. Sur l'impossibilité pour les juges du fond de se substituer au propriétaire pour exercer l'option à sa place en l'absence de choix de sa part, à rapprocher : Chambre civile 3, 1999-10-13, Bulletin 1999, III, n° 207, p. 144 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1999-11-10, Bulletin 1999, III, n° 211

(2), p. 149 (rejet).<br/> Code civil 555 Nouveau code de procédure civile 4

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