JURITEXT000007050764 CXCXAX2006X05X03X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/07/JURITEXT000007050764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2006, 05-13.191, Publié au bulletin 2006-05-11 Cour de cassation Cassation. 05-13191 Bulletin 2006 III N° 115 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 2005-01-11 2005-01-11 Président : M. Weber. Avocat général : M. Bruntz. Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Rapporteur : Mme Maunand. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Groupama, Trane, Della X... France, Cave coopérative Les Treilles et Groupama assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2005), que la cave coopérative Les Treilles a confié à la société Rovira, assurée en responsabilité décennale auprès de la Mutuelle L'Auxiliaire, l'installation d'un dispositif destiné à permettre le traitement des jus en période d'élaboration des vins ; que ce dispositif, fabriqué par la société Trane, a été mis en service en juillet 1997 ; qu'en septembre 1998, il est tombé en panne ; que la société Rovira, qui avait été condamnée à payer le coût de la réparation du dispositif au profit de la société Groupama, assureur du maître d'ouvrage, a assigné son propre assureur en garantie ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le dispositif, élément d'équipement de l'édifice auquel il est incorporé, a pour fonction de réguler la température des jus et qu'il contribue de manière essentielle au processus de vinification auquel est affecté le bâtiment, activité de nature agricole qui ne peut être assimilée à une activité industrielle et qu'il constitue, de ce fait, un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, que cet équipement étant tombé irrémédiablement en panne et ayant dû être remplacé après une année d'utilisation était atteint d'un désordre de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif affecté de désordres ne relevait pas des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Rovira aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rovira à payer à la Mutuelle L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement du bâtiment - Equipement relevant de travaux de construction - Exclusion - Cas. Le dispositif destiné à permettre le traitement des jus en période d'élaboration des vins ne relève pas des travaux de construction prévus aux articles 1792 et suivants du code civil. Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre civile 3, 1998-07-22, Bulletin 1998, III, n° 170, p. 112 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-11-04, Bulletin 1999, III, n° 209, p. 147 (rejet).<br/> Code civil 1792 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.