JURITEXT000007050780 CXCXAX2006X01X02X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/07/JURITEXT000007050780.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 2006, 04-14.305, Publié au bulletin 2006-01-11 Cour de cassation Cassation. 04-14305 Bulletin 2006 II N° 14 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Cannes, 2003-10-02 2003-10-02 M. Dintilhac. M. Kessous. SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; Attendu que le véhicule appartenant à Mme X... ayant été endommagé alors qu'il se trouvait en stationnement, celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société Matmut, laquelle a assigné en remboursement devant un tribunal d'instance M. Y... qu'elle estimait être l'auteur des dommages ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par M. Y..., le jugement se borne à relever que, l'audience ayant été fixée au 11 septembre 2003, le défendeur a attendu le 28 août 2003 pour communiquer à son adversaire ses prétentions et pièces alors qu'il s'était engagé à le faire en temps utile ; Q'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe de la contradiction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ; Condamne la société Matmut aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Conclusions et pièces communiquées par les parties avant les débats - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Constatation - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Comportement contraire à la loyauté des débats - Caractérisation - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication tardive - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Caractérisation - Office du juge PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt quelques jours avant l'audience - Conclusions écartées par le juge - Condition Le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. Dès lors, prive sa décision de base légale le juge d'instance qui, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par une partie, se borne à relever qu'elle avait tardé à les communiquer à son adversaire, alors qu'elle s'était engagée à le faire en temps utile, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe de la contradiction. Sur la nécessité pour le juge de caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats afin d'écarter des pièces des débats, à rapprocher : Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 53, p. 42 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 2004-09-28, Bulletin 2004, IV, n° 174, p. 195 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-12-02, Bulletin 2004, II, n° 514, p. 440 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 15, 16, 135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.