JURITEXT000007050799 CXCXAX2004X12X05X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/07/JURITEXT000007050799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 03-60.461, Publié au bulletin 2004-12-15 Cour de cassation Cassation. 03-60461 Bulletin 2004 V N° 338 p. 303 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 2003-11-06 2003-11-06 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Foerst. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Rapporteur : Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour les personnes déficientes (ALGED) qui emploie trois cent salariés gère cinq foyers, quatre centres d'aide par le travail un institut médico-éducatif et un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), soit divers centres d'activités dont aucun ne réunit à lui seul cinquante salariés ; que le syndicat CFDT a désigné par lettre du 3 septembre 2003 trois délégués syndicaux en procédant au découpage de l'entreprise en trois établissements revendiqués comme distincts le premier comprenant trois foyers et le siège de l'association, le deuxième quatre centres d'aide par le travail et le SAVS et le troisième l'institut médico-éducatif et les deux autres foyers ; Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de trois délégués syndicaux d'établissement au sein de l'association ALGED, le tribunal d'instance retient que ces désignations ont tenté de suivre un critère géographique étant donné la situation de chaque établissement sur l'agglomération et tenté de regrouper des établissements quelque peu semblables comme les centres d'aide par le travail et que même si la structure des établissements en question est différente, il reste constant que tous les établissements en question doivent répondre aux principes généraux qui régissent une association comme l'ALGED ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces instructions ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé les établissements distincts, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Définition. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Définition REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Définition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Appréciation - Critères - Détermination L'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérisent par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications. Ne caractérise pas de tels établissements distincts le jugement qui pour justifier leur création dans une association spécialisée dans l'accompagnement de personnes déficientes, se borne à relever des éléments tirés de critères géographiques et de la nécessité de regrouper des établissements semblables. Sur les critères de reconnaissance d'un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-10-29, Bulletin 2003, V, n° 270, p. 273 (cassation) ; Chambre sociale, 2004-10-27, Bulletin 2004, V, n° 272, p. 247 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L412-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.