JURITEXT000007050807 CXCXAX2005X03X02X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050807.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-14.268, Publié au bulletin 2005-03-10 Cour de cassation Cassation. 02-14268 Bulletin 2005 II N° 66 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2001-12-20 2001-12-20 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP François-Régis Boulloche. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y..., pour obtenir le paiement d'une somme due à titre d'indemnité d'occupation ; que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ; Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes à caractère alimentaire - Prestation compensatoire - Insaisissabilité - Etendue - Détermination. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Biens insaisissables - Prestation compensatoire - Caractère alimentaire - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Nature - Détermination - Portée ALIMENTS - Créance d'aliments - Nature - Effets - Insasissabilité La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l'article 14-2° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour dire partiellement saisissable une prestation compensatoire, énonce qu'elle a outre un caractère alimentaire, un aspect indemnitaire. Sur le caractère insaisissable de la prestation compensatoire, à rapprocher : Chambre civile 2, 1985-06-27, Bulletin 1985, II, n° 131, p. 86 (rejet) ; Chambre civile 2, 1997-07-09, Bulletin 1997, II, n° 220, p. 128 (cassation).<br/> Décret 92-755 1992-07-31 art. 43 Loi 91-650 1991-07-09 art. 14-2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.