Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 2005, 03-14.912
JURITEXT000007050812 CXCXAX2005X03X02X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050812.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 2005, 03-14.912, Publié au bulletin 2005-03-24 Cour de cassation Irrecevabilité.
03-14912 Bulletin 2005 II N° 76 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nanterre, 2003-01-23 2003-01-23 M. Dintilhac.
M. Kessous. la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Luc-Thaler.
Mme Guilguet-Pauthe.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 732 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Nanterre, 23 janvier 2003) et les productions, que les consorts X... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... ; qu'à la suite de l'adjudication du bien objet de la saisie, une surenchère a été formée et qu'après divers incidents, les consorts X... ont affiché la vente pour l'audience du 23 janvier 2003 ; que, par dire et conclusions du 20 janvier 2003, puis par conclusions du 23 janvier 2003, Mme Y... a demandé l'annulation des poursuites en soutenant notamment que les consorts X... n'avaient pas qualité pour agir dès lors qu'ils ne justifiaient pas de leurs droits dans la succession de Jean Z... et de l'ouverture de la succession ; qu'elle a demandé subsidiairement, sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, le renvoi de la vente ; que le Tribunal a déclaré ces demandes irrecevables comme ayant été formées moins de 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication ;
Qu'ayant statué sur un moyen touchant au fond du droit, dans sa disposition concernant le défaut de qualité à agir des consorts X..., le jugement était susceptible d'appel de ce chef et n'est susceptible d'aucun recours en ce qu'il a statué sur une demande de remise de l'adjudication ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Date de l'adjudication - Demande de remise - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Possibilité (non).
Le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication sur surenchère n'est susceptible d'aucun recours.
Dans le même sens que :
Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 139, p. 73 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 703, 737 Nouveau Code de procédure civile 605