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JURITEXT000007050825

JURITEXT000007050825 CXCXAX2005X05X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2005, 03-44.313, Publié au bulletin 2005-05-10 Cour de cassation Cassation partielle. 03-44313 Bulletin 2005 V N° 153 p. 133 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2002-11-21 2002-11-21 Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Foerst. la SCP Lesourd, Me Blanc. Mme Auroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 par la société Etablissements Bieth et Humbert en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, elle a été licenciée le 26 juillet 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1997, et un plan de cession a été arrêté le 14 septembre 1998 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève que Mme X... ne conteste pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont elle ne critique pas non plus le mode de calcul ; que quand bien même le doublement de l'indemnité légale équivaudrait à un montant supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle, la salariée ne saurait prétendre au doublement de la dite indemnité conventionnelle, à défaut de dispositions en ce sens, c'est à dire plus favorables de la convention collective ; que la demande sera en conséquence rejetée ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité conventionnelle versée à la salariée était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les Etablissement Bieth et Humbert aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail - Indemnité spéciale de licenciement - Montant - Détermination. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Principe de faveur - Application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Etendue Aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée. Code du travail L122-9, L122-32-5, L122-32-6

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