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JURITEXT000007050850

JURITEXT000007050850 CXCXAX2005X03X01X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 03-10.854, Publié au bulletin 2005-03-08 Cour de cassation Rejet. 03-10854 Bulletin 2005 I N° 114 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 2002-10-21 2002-10-21 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Roger et Sevaux, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ; que, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public a notifié à M. X... un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que la contestation de M. X... au titre de ce redressement ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 octobre 2002) d'avoir : 1 ) violé l'article 1437 du Code civil en estimant que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs ne devait pas récompense à la communauté, alors que l'article 1437 stipule que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et que dès lors, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont le contrat constitue en lui-même un de ses biens propres, doit nécessairement récompense à la communauté du montant des primes payées avec des fonds communs ; 2) violé les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances en estimant que lesdites dispositions étaient applicables au souscripteur alors que celles-ci ne visent que la personne du bénéficiaire de l'assurance contractée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que René X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur des Services fiscaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Exclusion - Cas. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Décès de l'époux souscripteur commun en biens - Portée Les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances dérogent à celles de l'article 1437 du Code civil. En conséquence, à la suite du décès d'un époux commun en biens ayant souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son conjoint, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle. Sur le droit à récompenses de la communauté pour le paiement de primes d'assurances-vie, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-07-10, Bulletin 1996, I, n° 309, p. 216 (rejet).<br/> Code civil 1437 Code des assurances L132-16

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