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JURITEXT000007050858

JURITEXT000007050858 CXCXAX2005X03X01X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 2005, 02-20.335, Publié au bulletin 2005-03-15 Cour de cassation Cassation. 02-20335 Bulletin 2005 I N° 130 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2002-09-12 2002-09-12 M. Ancel. Mme Petit. la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Creton. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ; Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Vingt clefs ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. X... de Y... ; que celui-ci s'y est opposé en faisant notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations prévues par l'article L. 313-22 du Code montéraire financier ; Attendu que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt retient que la société Vingt clefs ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans son objet, qui était la constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d'espèce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque La Hénin avait consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise l'octroi d'un concours financier à une entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 519 rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Entenial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq. CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Crédit consenti à une société civile immobilière en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location. BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'information annuelle de la caution - Domaine d'application - Crédit consenti à une société civile immobilière en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location L'octroi d'un concours financier à une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est caractérisé lorsqu'une banque consent à une société civile immobilière un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location. Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-02-04, Bulletin 2003, I, n° 34, p. 28 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2004-03-23, Bulletin 2004, I, n° 94, p. 76 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code monétaire et financier L313-22

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