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JURITEXT000007050896

JURITEXT000007050896 CXCXAX2005X11X04X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 2005, 02-20.865, Publié au bulletin 2005-11-29 Cour de cassation Cassation. 02-20865 Bulletin 2005 IV N° 237 p. 258 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 2002-09-19 2002-09-19 M. Tricot. M. Feuillard. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier. M. Delmotte. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Maintenance industrielle (la société), dont Mme X... était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 ; que par ce même jugement, le tribunal a condamné Mme X... au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci, M. Y... étant désigné syndic ; qu'un immeuble situé à Draguignan, dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque), a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence de la somme de 529 248,40 francs ; que la banque ayant versé la somme de 128 405,61 francs, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde ; que M. Z..., désigné en remplacement de M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme X... et de la société (le syndic) a assigné la banque en paiement par acte du 11 août 1998 ; que la banque a invoqué la prescription de l'action par application de l'article 189 bis du Code de commerce ; que le tribunal a condamné la banque à payer au syndic la somme de 400 842,79 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1986 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme X... puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, qui ont été déjoués par le défaut d'indication complet des biens de la débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndic demandait la restitution d'une somme prétendument indue appréhendée par la banque, alors que sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du Code de commerce - Domaine d'application - Obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce. ACTE DE COMMERCE - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination Sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu. Sur l'application à la répétition de l'indu de la prescription décennale en matière commerciale, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1967-04-07, Bulletin 1967, IV, n° 125, p. 127 (cassation partielle). Sur l'application à la répétition de l'indu de la prescription trentenaire en matière civile, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-01, Bulletin 2005, I, n° 110, p. 95 (cassation).<br/> Code de commerce L110-4

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