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JURITEXT000007050949

JURITEXT000007050949 CXCXAX2006X05X03X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050949.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mai 2006, 05-13.521, Publié au bulletin 2006-05-17 Cour de cassation Rejet. 05-13521 Bulletin 2006 III N° 129 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 2004-06-07 2004-06-07 M. Weber. M. Cédras. SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl. M. Philippot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2004), que Mme X... a donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terres ; que le 26 mars 2002, elle a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour sous-location prohibée et mise à disposition des terres à une société sans information préalable du bailleur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la sous-location prohibée s'entend de la mise à disposition de tout ou partie des terres par le preneur au profit d'un tiers moyennant une contrepartie qu'il appartient aux juges de caractériser ; que la contrepartie ne doit pas nécessairement avoir un caractère financier pour permettre de retenir la qualification de sous-location, et peut être constituée par des prestations en nature ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en écartant l'entretien des terres pour refuser de retenir la sous-location, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2 / que la mise à disposition des biens donnés à bail à une Société à objet principalement agricole, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, constitue, en l'absence d'avis donné au bailleur, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural ; que la circonstance que la Société n'ait pas encore été immatriculée au registre du commerce, alors qu'elle a commencé son activité, n'est pas, en elle-même, de nature à rendre l'opération régulière au sens de l'article L. 411-37, en l'absence de toute information, notifiée au bailleur avant la mise à disposition ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant que seule comptait l'immatriculation au registre du commerce qui faisait foi aux yeux des tiers de l'existence de la Société, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. Z... avait mis des chevaux sur une partie des parcelles louées, que Mme X... ne rapportait pas la preuve certaine que son preneur percevait une quelconque rémunération pour le pacage des chevaux, que si le passage des chevaux sur le maïs après la récolte contribuait au nettoyage des parcelles et constituait ce que Mme Z... appelait l'entretien, il ne s'agissait toutefois en aucune façon d'une contrepartie financière ou d'une charge pesant sur M. Z..., la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'une sous-location n'étaient pas réunies ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts Y... avaient par lettre recommandée le 25 juin 1996, informé Mme X... de la mise à disposition des terres louées à la société civile d'exploitation agricole Savin Y..., que l'extrait du registre du commerce et des sociétés démontrait que l'immatriculation principale de cette société était en date du 21 août 1996, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'information donnée au bailleur le 25 juin 1996 était antérieure à la mise à disposition des terres conformément à l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six. BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Définition. L'avis de mise à disposition des terres, prévu par l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, est donné en temps utile par le preneur s'il est délivré au bailleur antérieurement à la date d'immatriculation de la société agricole bénéficiaire de cette mise à disposition. Code rural L411-37 Loi 99-574 1999-07-09

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