JURITEXT000007050951 CXCXAX2006X05X03X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050951.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mai 2006, 05-13.013, Publié au bulletin 2006-05-17 Cour de cassation Rejet. 05-13013 Bulletin 2006 III N° 131 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 2005-01-04 2005-01-04 M. Weber. M. Cédras. SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau. Mme Bellamy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), qu'un arrêt du 18 mars 2003 a dit que le fonds appartenant aux époux X... cadastré A 214 n'était débiteur d'aucune servitude de quelque nature que ce soit en faveur de ceux appartenant aux époux Y... et Z... cadastrés A 213 et A 212 ; que, le 23 juin 2003, les époux Y... et M. Z... ont assigné les époux X... en reconnaissance d'un droit d'usage sur le chemin d'exploitation longeant leurs parcelles cadastrées A 214, 213 et 212 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 mars 2003, alors, selon le moyen, que la demande tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds d'autrui fondée sur l'existence d'un chemin d'exploitation repose sur la même cause que la demande tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds d'autrui fondée sur l'existence d'une servitude ; que, par un arrêt définitif du 18 mars 2003, la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande des consorts Z... et Y... tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds propriété des époux X..., en constatant l'absence de servitude de quelque nature que ce soit sur le fonds de ces derniers ; qu'en accueillant la demande des consorts Z... et Y..., tendant à nouveau, sous couvert d'un chemin d'exploitation, à obtenir un droit de passage sur le fonds propriété des époux X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que dans l'arrêt du 18 mars 2003 les demandes avaient été examinées sur le seul fondement juridique relatif à l'existence d'une servitude de passage régie par les articles 682 et suivants du code civil, qu'il n'avait été statué que sur ce fondement et que les époux Y... et M. Z... invoquaient à l'appui de leurs prétentions un fondement juridique nouveau s'appuyant sur les dispositions du Code rural applicables au chemin d'exploitation, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de ceux-ci tendant à obtenir le bénéfice d'un droit d'usage du chemin d'exploitation longeant leurs parcelles ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mars 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un atelier de ferblanterie existait au début du siècle à l'arrière de la parcelle appartenant actuellement à M. Z..., qu'un magasin s'y trouvait toujours avec ouverture sur l'arrière, qu'entre 1946 et 1968, le charbonnier y livrait sa marchandise, que des ouvertures existant au niveau des parcelles des parties donnaient sur ce passage, qu'un caniveau dans lequel aboutissaient les descentes d'eaux pluviales en suivait toute la longueur avant qu'il ne soit fermé par les époux X..., qu'un regard d'égout existait à cet endroit au milieu du passage, que des compteurs d'eau ou d'EDF étaient encastrés dans les façades arrière des immeubles X... et Z... ainsi que contre la porte de la cour des époux Y..., que si la façade arrière de l'immeuble X... comportait un large panneau vitré allant presque jusqu'au sol, les lieux avaient été restaurés et modifiés depuis l'origine et que les visiteurs passaient par là jusqu'à la fermeture du passage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la situation matérielle du chemin, a, sans contradiction, pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que ce passage, qui avait servi à l'exploitation de la parcelle de M. Z... et servait à la communication entre les différents héritages, était un chemin d'exploitation sur lequel les propriétés riveraines avaient un droit d'usage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six. VOIRIE - Chemin d'exploitation - Usage - Droit d'usage - Reconnaissance - Décision antérieure ayant rejeté la revendication d'une servitude de passage - Autorité de chose jugée (non). CHOSE JUGEE - Identité de cause - Exclusion - Applications diverses - Décision antérieure ayant rejeté la revendication d'une servitude de passage - Demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation La demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la revendication d'une servitude de passage, ces deux actions n'étant pas fondées sur la même cause. Code civil 1351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.