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JURITEXT000007050967

JURITEXT000007050967 CXCXAX2006X03X01X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 04-13.792, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Rejet. 04-13792 Bulletin 2006 I N° 151 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-01-22 2004-01-22 M. Ancel. SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Le Prado. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire ne demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux X... se sont mariés en 1996 et qu'une fille est née de leur union ; que Mme Y... ayant saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Z... a invoqué un jugement de répudiation rendu le 27 août 2001 par le tribunal de première instance d'Al Hoceima (Maroc) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir déclaré le jugement marocain inopposable à Mme Y... ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part que les époux Z... résident en France avec leur fille et, d'autre part, que le mari étant de nationalité française, la juridiction marocaine n'était pas celle de la nationalité commune des époux ; qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, la cour d'appel a pu en déduire que la juridiction marocaine n'était pas internationalement compétente au sens des articles 16 a de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 de sorte que l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Effets internationaux des jugements constatant la dissolution du mariage - Condition - Compétence indirecte du juge marocain - Caractérisation - Défaut - Cas. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 11 - Compétence internationale - Compétence indirecte du juge marocain - Conditions - Nationalité marocaine des deux époux - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 11 - Compétence internationale - Compétence indirecte du juge marocain - Conditions - Domicile des époux au Maroc - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Compétence indirecte du juge marocain - Caractérisation - Défaut - Cas CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Critères - Détermination - Portée Justifie légalement sa décision au regard des articles 16 § a de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel qui retient que des époux, dont le mari est de nationalité française, résident en France avec leur fille et en déduit que la juridiction marocaine n'est pas internationalement compétente pour connaître de leur divorce. Convention franco-marocaine 1957-10-05 art. 11 Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 16

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