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JURITEXT000007050971

JURITEXT000007050971 CXCXAX2006X03X01X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050971.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 04-50.159, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Rejet. 04-50159 Bulletin 2006 I N° 157 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux (premier président), 2004-09-06 2004-09-06 M. Ancel. SCP Le Bret-Desaché. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que le préfet de la Gironde fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 septembre 2004), d'avoir assigné à résidence M. X... Y..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français faisant l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative en date du 1er septembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / que l'intéressé s'étant volontairement soustrait à un précédent arrêté de reconduite à la frontière du 5 août 2003, la décision d'assignation à résidence devait faire l'objet d'une motivation spéciale ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier président a violé les dispositions de l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 2 / que pour prononcer l'assignation à résidence de M. X... Y..., le juge d'appel a retenu des éléments reposant sur des considérations qui ne sauraient être interprétées comme des garanties de représentation au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'étant depuis plusieurs années en France, M. X... Y... bénéficie d'un logement à Bordeaux depuis plusieurs mois, que ce domicile a été contrôlé par les services de la gendarmerie de l'Air, que l'intéressé est salarié d'une entreprise depuis plusieurs années et bénéficie de feuilles de paie produites sur plus d'un an et demi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision spécialement motivée répondant aux exigences de l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu que l'étranger disposait de garanties de représentation effectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Etranger disposant de garanties de représentation effectives - Appréciation souveraine. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Etranger disposant de garanties de représentation effectives - Caractérisation - Applications diverses POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative - Assignation à résidence - Conditions - Etranger disposant de garanties de représentation effectives Ayant relevé qu'un étranger qui s'était volontairement soustrait à un arrêté de reconduite à la frontière était depuis plusieurs années en France, bénéficiait d'un logement à Bordeaux depuis plusieurs mois, ce domicile ayant été contrôlé par la gendarmerie, était salarié d'une entreprise depuis plusieurs années et bénéficiait de feuilles de paie produites sur plus d'un an et demi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'un premier président, par une décision spécialement motivée répondant aux exigences de l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu, pour assigner l'intéressé à résidence, que celui-ci disposait de garanties de représentation effectives. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-03-01, Bulletin 2001, II, n° 34, p. 25 (rejet).<br/> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-4

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