JURITEXT000007050972 CXCXAX2006X03X01X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050972.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 04-50.160, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50160 Bulletin 2006 I N° 158 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux (premier président), 2004-09-06 2004-09-06 M. Ancel. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence M. X..., de nationalité algérienne, après avoir relevé que, par l'intermédiaire de son avocat, cet étranger lui remettait spontanément son passeport qui serait joint à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'il ait fait procéder à la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Remise de l'original du passeport à un service de police ou de gendarmerie - Nécessité - Portée. Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui a assigné à résidence un étranger après avoir relevé que celui-ci, par l'intermédiaire de son avocat, lui remettait spontanément son passeport qui serait joint à la procédure, sans qu'il résulte des énonciations de cette ordonnance que le magistrat ait fait procéder à la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 178, p. 105 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.