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JURITEXT000007050991

JURITEXT000007050991 CXCXAX2005X03X02X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/09/JURITEXT000007050991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 2005, 04-04.027, Publié au bulletin 2005-03-24 Cour de cassation Cassation. 04-04027 Bulletin 2005 II N° 83 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 2004-01-27 2004-01-27 M. Dintilhac. M. Kessous. Me Le Prado. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties, en application de larticle 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant à la suite de la contestation par M. et Mme X... des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a reporté à 18 mois le paiement de leurs dettes et invité les débiteurs à vendre pendant ce délai leur bien immobilier ; que M. et Mme X... ont fait appel de ce jugement en demandant à la cour d'appel d'aménager sur huit années le paiement de leurs dettes ; qu'après avoir relevé que la vente de l'immeuble des débiteurs n'avait pas eu lieu dans le délai prévu, la cour d'appel énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire de droit par provision, entraîne la caducité du plan ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remettait en cause les dispositions du jugement subordonnant la mise en oeuvre des mesures de redressement à la vente de l'immeuble des débiteurs, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L 331-7 ou à l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Appel - Effets - Etendue - Détermination. APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement Viole les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les débiteurs n'avaient pas procédé à la vente de leur immeuble à laquelle était subordonnée la mise en oeuvre du plan de redressement ordonné par le premier juge, énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire par provision, entraînait la caducité du plan, alors que l'appel remettait en cause les dispositions de ce jugement, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation. Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin 2004, II, n° 221

(2), p. 186 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 561 Code de la consommation L331-7, L331-7-1, L332-2, L332-3

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