JURITEXT000007051012 CXCXAX2005X05X05X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051012.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 02-47.335, Publié au bulletin 2005-05-18 Cour de cassation Rejet. 02-47335 Bulletin 2005 V N° 173 p. 150 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 2002-10-16 2002-10-16 Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. M. Duplat. la SCP Defrenois et Levis. Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par de la société Pasek depuis 1973 en qualité, en dernier lieu, d'ingénieur technicien, a été licencié le 5 août 1998, alors qu'il était secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir déclaré valide le licenciement de M. X... pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'un salarié, désigné comme secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail alors qu'il ne fait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail ; Et attendu que l'arrêt, qui retient que le salarié a été désigné par l'employeur avec l'aval de la délégation du personnel dont il ne faisait pas partie, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Condition. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Domaine d'application - Secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Composition - Exclusion - Secrétaire - Portée Un salarié désigné comme secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alors qu'il ne fait partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail. Dans le même sens que : Chambre sociale, 1994-01-25, Bulletin 1994, V, n° 23, p. 16 (rejet).<br/> Code du travail L236-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.