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JURITEXT000007051034

JURITEXT000007051034 CXCXAX2005X01X02X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051034.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 2005, 03-13.607, Publié au bulletin 2005-01-20 Cour de cassation Cassation partielle. 03-13607 Bulletin 2005 II N° 16 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-12-20 2002-12-20 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. Me Bouthors, la SCP Richard. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code ; Attendu qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné Mlle X... et Mme Y... solidairement à payer une certaine somme à la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la société) ; que seule Mme Y... a relevé appel puis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmatif ; que par un arrêt du 11 mars 1997, la Cour de Cassation, chambre commerciale (pourvoi n° 94-19.953), a cassé l'arrêt ; que Mme Y... ayant saisi la Cour de renvoi, Mlle X... a conclu au rejet des demandes de la société ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mlle X... s'était jointe à l'instance d'appel, qui se poursuivait devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq. APPEL CIVIL - Appelant - Pluralité - Condamnation solidaire - Appel d'un coobligé - Instance poursuivie sur renvoi après cassation - Jonction d'un second coobligé - Portée. CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie coobligée non appelante - Jonction à l'instance - Portée SOLIDARITE - Effets - Appel - Appel d'un coobligé - Instance poursuivie sur renvoi après cassation - Jonction d'un second coobligé - Portée En cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Dès lors, viole les articles 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation qui, pour déclarer irrecevable la demande formée devant elle par une partie condamnée solidairement avec une autre au paiement d'une certaine somme, retient que cette partie n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente, alors qu'elle constatait que cette partie s'était jointe à l'instance d'appel qui se poursuivait devant elle. Nouveau Code de procédure civile 552 al. 1, 631

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