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JURITEXT000007051041

JURITEXT000007051041 CXCXAX2005X03X01X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 2005, 03-13.033, Publié au bulletin 2005-03-22 Cour de cassation Rejet. 03-13033 Bulletin 2005 I N° 148 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2003-02-04 2003-02-04 M. Ancel. M. Cavarroc. la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 février 2003) a condamné la société anonyme Lyonnaise des eaux (la société) à rembourser à son abonné, M. X..., le montant de facturations d'eau et d'assainissement établies sur une base forfaitaire ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des actes administratifs relatifs à l'organisation du service public, de sorte qu'en décidant que le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur la légalité de factures d'eau et d'assainissement établies conformément aux modalités de facturation fixées par la délibération d'un conseil municipal, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'en jugeant que les modalités de la facturation du service de l'assainissement de l'eau devaient être conformes à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de cette disposition qui n'est applicable qu'aux modalités de la facturation du service de la distribution d'eau ; Mais attendu, d'une part, que la loi du 3 janvier 1992 a, implicitement mais nécessairement abrogé, à compter de son entrée en vigueur, les actes réglementaires contraires à ses dispositions ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte interprétation de l'article 13-II, alinéa 1er, de la loi précitée en considérant qu'il s'appliquait aux modalités de facturation du service de l'assainissement comme à celles du service de la distribution d'eau ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lyonnaise des eaux France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société lyonnaise des eaux France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq. 1° EAUX - Prix de l'eau - Facturation - Modalités - Modification législative - Effets - Etendue - Détermination. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte réglementaire - Abrogation - Cas - Survenance d'une loi contenant des dispositions contraires - Applications diverses 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation nécessaire et implicite - Applications diverses 1° La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a, implicitement mais nécessairement abrogé, à compter de son entrée en vigueur, les actes réglementaires contraires à ses dispositions. 2° EAUX - Prix de l'eau - Facturation - Modalités - Domaine d'application - Etendue - Détermination. 2° C'est par une exacte interprétation de l'article 13-II, alinéa 1er, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, que la cour d'appel considère qu'il s'applique aux modalités de facturation du service de l'assainissement comme à celles du service de la distribution d'eau. 1° : 2° : Loi 1790-08-16 Loi 92-3 1992-01-03 Loi 92-3 1992-01-03 art. 13-II al. 1

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