JURITEXT000007051044 CXCXAX2005X03X01X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051044.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 2005, 03-19.557, Publié au bulletin 2005-03-30 Cour de cassation Rejet. 03-19557 Bulletin 2005 I N° 155 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-10-24 2003-10-24 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Bachellier et Potier de la Varde. M. Jessel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat, condamné, par une décision désormais irrévocable, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et une suspension de 18 mois de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique, a été ensuite poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille : Attendu que M. X... a formé son pourvoi dirigé, tant contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, que contre le procureur général ; Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2003), statuant en matière de discipline, de l'avoir condamné à la peine du blâme et d'avoir dit que le manquement disciplinaire était contraire à l'honneur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il avait gravement enfreint la loi pénale et que la publicité donnée aux faits à l'occasion de sa comparution devant la justice ne pouvait que porter atteinte à la considération due aux avocats, sans préciser en quoi l'infraction au Code de la route commise en dehors de l'activité professionnelle constituait concrètement un manquement à l'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... avait, eu égard à la nature de l'infraction, gravement enfreint la loi pénale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces agissements portaient atteinte à la considération due aux avocats et constituaient un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq. AVOCAT - Discipline - Manquement à l'honneur - Définition - Application diverses. AVOCAT - Discipline - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Domaine d'application - Exclusion - Applications diverses AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 6 août 2002 - Exception - Manquement à l'honneur - Applications diverses Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant exactement retenu qu'un avocat avait, eu égard à la nature de l'infraction (conduite en état alcoolique), gravement enfreint la loi pénale, en a déduit à bon droit que ces agissements portaient atteinte à la considération due aux avocats et constituaient un manquement disciplinaire à l'honneur exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002. Décret 91-1197 1991-11-27 art. 183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.