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JURITEXT000007051050

JURITEXT000007051050 CXCXAX2005X05X01X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2005, 02-16.336, Publié au bulletin 2005-05-18 Cour de cassation Rejet. 02-16336 Bulletin 2005 I N° 211 p. 179 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-03-12 2002-03-12 M. Ancel. Me Jacoupy, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Vincent X... est né le 27 décembre 1991 ; qu'il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y..., à l'origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en contestation de la reconnaissance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) d'avoir accueilli la demande et annulé la reconnaissance ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que la reconnaissance est contraire à la vérité biologique ; qu'il relève qu'aucun consentement à l'insémination artificielle n'est établi et qu'un tel consentement aurait été inefficace, l'article 311-20 n'ayant été introduit dans le Code civil que par la loi du 29 juillet 1994 ; que la cour d'appel, qui, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, en organisant un droit de visite, a légalement justifié sa décision qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Défaut - Applications diverses - Annulation d'une reconnaissance de paternité formée par un transsexuel et contraire à la vérité biologique CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas - Annulation d'une reconnaissance de paternité formée par un transsexuel et contraire à la vérité biologique CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1. - Applicabilité directe - Effet Justifie légalement sa décision, qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour organiser un droit de visite au profit d'un transsexuel dont elle a annulé la reconnaissance de paternité qui se trouvait contraire à la réalité biologique, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Sur l'application directe de la Convention de New York, en sens contraire : Chambre sociale, 1994-07-13, Bulletin 1994, V, n° 236, p. 161 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Convention de New York 1990-01-26 art. 3.1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, 12, 14

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