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JURITEXT000007051051

JURITEXT000007051051 CXCXAX2005X05X01X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2005, 04-50.051, Publié au bulletin 2005-05-18 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50051 Bulletin 2005 I N° 216 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 2004-04-19 2004-04-19 M. Ancel. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 9 et 11 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 applicable en l'espèce, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ; que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative pris par le préfet du Morbihan ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours ; que le conseil de M. X... a, par télécopie adressée au greffe de la cour d'appel, formé un appel motivé contre cette décision ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance retient, au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que le préfet a déposé un mémoire indiquant qu'il n'a pas eu connaissance de la déclaration d'appel, que le conseil de l'étranger confirme à l'audience n'avoir pas adressé au préfet son mémoire d'appel et que M. X... n'a pas mis le préfet, absent à l'audience, en mesure de répondre aux moyens soulevés par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet, régulièrement convoqué à l'audience d'appel, pouvait consulter les pièces au greffe avant l'ouverture des débats et demander à être entendu à l'audience, et qu'aucun texte n'impose à l'appelant d'une ordonnance statuant en matière de maintien en rétention d'un étranger d'adresser aux autres parties une copie de son acte et de ses moyens d'appel, le premier président , qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés , ainsi que, par fausse application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Déclaration motivée - Communication par l'étranger au préfet - Nécessité (non). ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Mémoire d'appel - Communication par l'étranger au préfet - Nécessité (non) ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Applications diverses Aucun texte n'impose à l'appelant d'une ordonnance statuant en matière de maintien en rétention d'un étranger d'adresser aux autres parties une copie de son acte et de ses moyens d'appel. Viole, en conséquence, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, les articles 9 et 11 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors applicable, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par fausse application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger, formé par télécopie adressée au greffe de la cour d'appel, retient que le préfet a déposé un mémoire indiquant qu'il n'a pas eu connaissance de la déclaration d'appel, que le conseil de l'étranger confirme à l'audience ne pas lui avoir adressé son mémoire d'appel et que l'étranger n'a pas mis le préfet, absent de l'audience, en mesure de répondre aux moyens soulevés par lui, alors que cet intimé, régulièrement convoqué à l'audience d'appel, pouvait consulter les pièces au greffe avant l'ouverture des débats et demander à être entendu. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-01-13, Bulletin 2005, II, n° 6, p. 5 (rejet).<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9, art. 11 Nouveau Code de procédure civile 16 Ordonnance 1945-11-02 art. 35 bis

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