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JURITEXT000007051052

JURITEXT000007051052 CXCXAX2005X05X01X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051052.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2005, 03-19.402, Publié au bulletin 2005-05-18 Cour de cassation Rejet. 03-19402 Bulletin 2005 I N° 219 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 2003-09-30 2003-09-30 M. Ancel. la SCP Peignot et Garreau. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1959 à Orléansville (Algérie), s'est marié le 19 juillet 1986 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 15 janvier 1992, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 janvier 1993 ; que par acte du 18 décembre 2000, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 11 juin 1992 suivie le 19 janvier 1994 par un jugement de divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de mariage le 25 juillet 1994 et en marge de l'acte de naissance le 23 septembre 1998, a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq. NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public - Prescription - Délai de deux ans - Point de départ - Date à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie - Appréciation souveraine. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Nationalité - Action en annulation de l'enregistrement, pour mensonge ou fraude, d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage - Date à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux Une cour d'appel qui a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux plus de deux ans avant l'assignation en annulation de l'enregistrement, pour mensonge ou fraude, d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil. Code civil 26-4 al. 3

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