JURITEXT000007051056 CXCXAX2005X05X01X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/10/JURITEXT000007051056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 2005, 03-11.136, Publié au bulletin 2005-05-31 Cour de cassation Cassation. 03-11136 Bulletin 2005 I N° 231 p. 195 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 2002-01-16 2002-01-16 M. Ancel. Me Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu que MM. Jacques X..., Thomas X..., Antoine X... et Mme Y..., épouse Z..., Anne X... et Myriam Z... (les consorts X...) ont, en qualité d'héritiers de Benoit X..., décédé en 1993, assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en paiement d'une somme principale de 238 000 francs outre intérêts, solde du prix d'un avion vendu par leur auteur en République centrafricaine ; Attendu que, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant par motifs adoptés, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France ; Qu'en se prononçant ainsi alors que la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Office du juge. CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Office du juge CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Critères de rattachement extra-conventionnels - Fondement inopérant Méconnaît la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles la cour d'appel qui, saisie d'une contestation relative à la loi applicable à un contrat, déclare la loi française compétente aux motifs que les parties étaient françaises et que le paiement avait été fait en France, après avoir énoncé qu'il convenait de rechercher la commune intention des parties, alors que la détermination de la loi applicable devait être faite par application de la Convention de Rome. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-12-09, Bulletin 2003, I, n° 251, p. 200 (cassation partielle).<br/> Convention de Rome 1980-06-19 art. 3, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.