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JURITEXT000007051110

JURITEXT000007051110 CXCXAX2006X03X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2006, 04-17.215, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Rejet. 04-17215 Bulletin 2006 II N° 85 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2004-05-12 2004-05-12 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Kessous. Avocat : SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Fontaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2004), que, saisi d'une demande de rétractation d'une mesure de saisie conservatoire, un juge des référés d'un tribunal de commerce a condamné l'UNAC CFE-CGC, le SPAC, la SDTA et la CFTC AOM Air liberté, solidairement, à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Holco et à la société AOM Air liberté ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance, les SDTA, SPAC et l'UNAC CFE-CGC ont déclaré se désister de leur instance et de l'action relative à la mesure de saisie conservatoire et ont demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la continuité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Holco ; Attendu que la société Holco fait grief à l'arrêt d'avoir, constatant l'extinction de l'instance, réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné les sociétés à lui payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le désistement d'instance emporte extinction de l'instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction, si bien qu'en statuant au fond après avoir relevé le désistement d'instance des sociétés accepté par l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le désistement d'instance, qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et donc de l'appel lorsqu'il intervient à hauteur d'appel, emporte acquiescement au jugement entrepris, de sorte qu'en réformant l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles avait été allouée à l'intimée après avoir constaté le désistement d'instance accepté par l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 384 et 385 de ce même Code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés était expressément limité au chef de la décision relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimée, ce qui emportait son dessaisissement, la cour d'appel, tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé l'ordonnance du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Etendue - Détermination - Portée. FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Maintien d'une demande en cause d'appel - Désistement d'appel - Portée PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Désistement expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond - Portée ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Demande en remboursement - Frais non compris dans les dépens - Portée ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Etendue - Détermination - Portée Ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond, et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur le sort de la demande de frais irrépétibles en cas de désistement d'instance accepté par l'intimé, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-09-22, Bulletin 2005, II, n° 232, p. 206 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 384, 385, 401, 403, 700

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