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JURITEXT000007051115

JURITEXT000007051115 CXCXAX2006X03X02X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051115.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, 05-11.011, Publié au bulletin 2006-03-29 Cour de cassation Cassation. 05-11011 Bulletin 2006 II N° 94 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2004-11-22 2004-11-22 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Benmakhlouf. Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, Me Blanc, Me Capron. Rapporteur : M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la procédure sur requête, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel s'est prononcée au seul visa de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société AGF avait déposé postérieurement des conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Spanghero aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bosc et Spanghero ; condamne la société Spanghero à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, applicable à la procédure sur requête, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la portée de l'obligation incombant aux parties de récapituler, dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-03-27, Bulletin 2003, II, n° 86

(1), p. 75 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 34, p. 27 (rejet) ; Chambre civile 3, 2005-02-16, Bulletin 2005, III, n° 40, p. 35 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 954

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