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JURITEXT000007051121

JURITEXT000007051121 CXCXAX2006X04X04X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051121.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2006, 04-18.581, Publié au bulletin 2006-04-25 Cour de cassation Cassation. 04-18581 Bulletin 2006 IV N° 97 p. 95 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2004-05-14 2004-05-14 M. Tricot. M. Lafortune. SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Sémériva. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le juge qui s'est déclaré empêché de connaître de la cause ne peut plus en connaître ; Attendu qu'après plaidoiries devant un magistrat rapporteur, l'arrêt attaqué est rendu dans une composition comprenant Mme X... en remplacement de Mme Y..., empêchée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un précédent arrêt rendu en cette instance dans une composition en laquelle siégeait Mme X... avait dit, peu important qu'il se borne à prendre une mesure d'administration judiciaire, que ce magistrat était empêché de connaître de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Innelec Multimédia, M. Z..., la société Difintel et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Possibilité - Exclusion - Cas. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu du même litige en première instance - Impossibilité COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Magistrat devenu membre de la juridiction du second degré Il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui s'est déclaré empêché de connaître de la cause ne peut plus en connaître. A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-11-20, Bulletin 2003, II, n° 346, p. 282 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

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