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JURITEXT000007051158

JURITEXT000007051158 CXCXAX2006X03X02X00064X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 2006, 04-11.408, Publié au bulletin 2006-03-08 Cour de cassation Cassation 04-11408 Bulletin 2006 II N° 64 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2003-12-08 2003-12-08 M. Dintilhac. M. Domingo. SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêts n°s 1 et 2), SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt n° 2). M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ont été respectés par l'assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire du contingent, a été blessé le 9 septembre 1993 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (les AGF) ; que, par lettre reçue le 2 octobre 1995 par l'armée de terre et par lettres adressées le 15 janvier 1996 au ministère des Finances et au ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, les AGF ont demandé à l'administration de leur faire connaître le montant de leur créance définitive pour les prestations servies à M. X... et a rappelé les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'administration destinataire de la première lettre a répondu le 29 janvier 1996 qu'elle procédait à l'instruction du dossier ; que la seconde a indiqué, le 5 février 1996, que la demande de pension militaire d'invalidité formée par M. X... était à l'étude dans ses services ; que, le 12 février 1997, l'administration a fait connaître le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité versée à la victime ; qu'une transaction a été conclue le 24 mai 1997 entre l'assureur et la victime ; que l'agent judiciaire du Trésor s'est vu opposer par les AGF la déchéance prévue par l'article L. 211-11 du Code des assurances ; qu'ayant reçu notification d'un titre de perception émis le 11 septembre 1998 pour le montant de la créance de l'Etat, les AGF ont formé opposition et ont sollicité l'annulation de ce titre ; Attendu que, pour annuler le titre de perception à l'encontre des AGF et rejeter la demande de l'agent judiciaire du Trésor en remboursement de sa créance de tiers payeur, la cour d'appel a constaté que l'administration avait fait connaître le montant de sa créance le 12 février 1997, à une date où le délai de quatre mois prévu par l'article L. 211-11, alinéa 2, était dépassé et en a conclu que l'assureur était fondé à opposer la déchéance de l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'offre d'indemnité à la victime avait été faite, en l'espèce, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 211-9 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la société AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Conditions - Détermination. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Conditions - Respect par l'assureur des délais de la procédure d'indemnisation ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Procédure - Respect - Défaut - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Domaine d'application Il résulte de l'article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, qui sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du même code ont été respectés par l'assureur (arrêts n°s 1 et 2). Sur la détermination des conditions d'opposabilité de la déchéance des droits des tiers payeurs sanctionnant le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, à rapprocher : Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 53

(1), p. 125 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1999-06-10, Bulletin 1999, II, n° 113, p. 83 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L211-9, L211-11

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