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JURITEXT000007051165

JURITEXT000007051165 CXCXAX2006X03X02X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051165.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2006, 04-15.232, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Cassation. 04-15232 Bulletin 2006 II N° 76 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 2003-11-03 2003-11-03 M. Dintilhac. M. Kessous. SCP Thouin-Palat, SCP Peignot et Garreau. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui l'avait sollicité le 6 avril 2001, s'est vue accorder, le 25 mai 2001, le bénéficie de l'aide juridictionnelle, aux fins de présenter une demande d'annulation de son mariage ; que par acte du 9 novembre 2001, elle a saisi un tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action de Mme X... ayant été engagée plus de huit mois après le 25 février 2001, date à laquelle elle a reconnu son erreur, le délai de six mois dont elle disposait pour engager son action, en application de l'article 181 du Code civil, était acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été formée dans le délai de six mois dans lequel l'action doit être intentée et que la demande en justice de Mme X... a été introduite dans les six mois de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande en nullité du mariage - Recevabilité - Condition. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Attribution - Décision d'admission - Conditions - Détermination - Portée AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Applications diverses - Mariage - Demande en nullité - Recevabilité - Cas MARIAGE - Nullité - Action en nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qu'une demande en nullité du mariage est recevable dès lors que le demandeur a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de six mois dans lequel l'action doit être intentée et que la demande en justice a été introduite dans les six mois de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Code civil 181 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 38

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