Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 02-46.947
JURITEXT000007051188 CXCXAX2005X05X05X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/11/JURITEXT000007051188.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 02-46.947, Publié au bulletin 2005-05-18 Cour de cassation Irrecevabilité.
02-46947 Bulletin 2005 V N° 171 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Evry, 2002-11-07 2002-11-07 M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
M. Duplat.
Mme Slove.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-46.947 et X 02-46.948 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail ;
Attendu que l'association Espoir et vie s'est pourvue en cassation contre deux décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Evry rendues le 7 novembre 2002, ayant constaté la caducité de ses citations et demandes formées contre Mlles X... et Y... ;
Attendu, cependant, qu'en application des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité ;
Qu'il en résulte que les pourvois ne sont pas recevables, la voie de la rétractation étant seule ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'association Espoir et vie aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision constatant la caducité de la citation - Applications diverses.
PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Jugement la prononçant - Rétractation - Possibilité - Portée Aux termes des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. En conséquence, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité.
Sur une autre application du même principe, à rapprocher :
Chambre civile 2, 2003-06-26, Bulletin 2003, II, n° 207, p. 174 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-16 Nouveau Code de procédure civile 407