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JURITEXT000007051205 CXCXAX2005X09X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051205.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-13.977, Publié au bulletin 2005-09-21 Cour de cassation 10501225 Cassation partielle 04-13977 Bull. 2005, I, n° 339, p. 281 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2003-11-19 M. Ancel Mme Petit la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel Mme Vassallo AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au 20 décembre 2000, date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi n° 01-01925), retient le montant de l'actif successoral revenant à Mme X... à la suite du décès de sa mère, survenu le 6 août 2002 ; Attendu qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Appréciation - Moment - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des parties - Détermination - Eléments à considérer - Droits existants et prévisibles - Définition - Exclusion - Applications diverses - Droits successoraux Viole les articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire retient le montant de l'actif successoral revenant à l'épouse à la suite du décès de sa mère survenu après que le divorce soit devenu irrévocable, alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes Code civil 270, 271, 272 Loi 2004-439 2004-05-26

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