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JURITEXT000007051207

JURITEXT000007051207 CXCXAX2005X09X01X00342X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 septembre 2005, 04-13.852, Publié au bulletin 2005-09-21 Cour de cassation Cassation partielle. 04-13852 Bulletin 2005 I N° 342 p. 284 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-02-05 2004-02-05 M. Ancel. la SCP Peignot et Garreau. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 832-1 du Code civil ; Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. X... des terres et des bois dépendant de l'indivision existant entre sa soeur, Mlle X..., et lui, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation agricole présente les caractères d'une unité économique, dès lors que celui-ci établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état de marche et qu'il détient un cheptel de 35 vaches laitières ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir le caractère d'unité économique de l'exploitation au regard de sa composante immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la libération de la parcelle Y 11, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq. PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Exclusion - Cas. SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Exclusion - Cas Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 832-1 du Code civil une cour d'appel qui, pour attribuer préférentiellement des terres et des bois indivis, énonce que l'exploitation agricole en cause présente les caractères d'une unité économique dès lors que le demandeur à l'attribution établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état de marche et qu'il détient un cheptel de vaches laitières, alors que de tels motifs sont insuffisants à établir le caractère d'unité économique de l'exploitation au regard de sa composante immobilière. Code civil 832-1

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