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JURITEXT000007051226

JURITEXT000007051226 CXCXAX2005X03X02X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-20.513, Publié au bulletin 2005-03-10 Cour de cassation Cassation. 02-20513 Bulletin 2005 II N° 60 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2002-09-10 2002-09-10 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Vincent et Ohl. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 480 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme X... (les bailleurs) à M. et Mme Y... (les preneurs), au sujet de l'occupation d'un gîte rural et d'une pelouse, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, constaté que le gîte rural était exclu des lieux loués et ordonné, sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, aux preneurs de laisser libre d'occupation la pelouse autour du gîte ; que par un jugement du 17 mai 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux, accueillant la demande des preneurs, a dit que la pelouse faisait partie des lieux loués ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, et rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient qu'il existe un trouble manifestement illicite rendant le juge des référés compétent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, avait autorité de la chose jugée, de sorte que le juge des référés ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq. CHOSE JUGEE - Portée - Décision du juge des référés - Jugement préalable sur le fond - Jugement frappé d'appel non assorti de l'exécution provisoire - Effet. REFERE - Compétence - Limites - Chose jugée - Jugement préalable sur le fond - Jugement frappé d'appel non assorti de l'exécution provisoire Le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui avait été précédemment jugé par un tribunal paritaire des baux ruraux. Nouveau Code de procédure civile 480, 809

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