JURITEXT000007051232 CXCXAX2005X03X02X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 2005, 03-19.597, Publié au bulletin 2005-03-17 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 03-19597 Bulletin 2005 II N° 71 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa, 2001-01-25 2001-01-25 M. Dintilhac. M. Domingo. la SCP Coutard et Mayer. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3.1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que, selon le second, les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er ont été étendues dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime, sur le territoire des Iles Wallis-et-Futuna, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y... ; que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires par la juridiction pénale et condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ; que, M. Y... n'étant pas assuré, M. X... a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... recevable en sa requête et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devrait lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de la circulation - Conditions - Loi du 5 juillet 1985 non applicable. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna - Portée DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Wallis et Futuna - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1er à 6 - Application - Portée DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Wallis et Futuna - Lois et règlements - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1er à 6 - Application - Portée Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire. Sur l'exclusion du dispositif d'indemnisation des victimes d'infraction d'une victime ayant subi des atteintes à sa personne entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-06-11, Bulletin 1998, II, n° 185, p. 109 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-05-07, Bulletin 2002, II, n° 89, p. 72 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 706-3 1° Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ordonnance 92-1146 1992-10-12 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.