JURITEXT000007051234 CXCXAX2005X05X01X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 2005, 04-50.034 04-50.036, Publié au bulletin 2005-05-31 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50034 04-50036 Bulletin 2005 I N° 235 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-02-17 2004-02-17 M. Ancel. Mme Petit. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 04-50.034 et V 04-50.036 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 alors applicable, ensemble les articles R. 811-1 et R. 811-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le premier président de la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger, est saisi sans forme par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par télécopie émise le 15 février 2004, à 1 heure 02, M. X..., ressortissant algérien, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2004, à 11 heures 01, prolongeant son maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police de Paris a soulevé l'irrecevabilité de l'appel parvenu "au greffe du service 35 bis- 35 quater" le 16 février 2004, à 13 heures 30, soit plus de 24 heures après l'ordonnance déférée ; Attendu que pour constater l'absence de saisine valable de la juridiction d'appel, l'ordonnance, qui relève que la déclaration d'appel a été adressée par télécopie au service du courrier de la cour d'appel, totalement indépendant "du service 35 bis- 35 quater", le dimanche 15 février 2004, jour de fermeture dudit service, retient qu'il se déduit de l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 que la faculté donnée à l'appelant de saisir la cour d'appel par tous moyens, en raison de l'urgence, notamment par voie de télécopie, impose que celle-ci soit adressée au service concerné, à savoir "le greffe du 35 bis - 35 quater" de la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le greffe de la cour d'appel comprend l'ensemble des services administratifs, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Déclaration motivée - Transmission à la cour d'appel - Mode - Détermination - Portée. Il résulte de la combinaison des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors applicable, ainsi que R. 811-1 et R. 811-2 du Code de l'organisation judiciaire, qu'un premier président est valablement saisi de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la rétention d'un étranger par une déclaration motivée transmise par télécopie à l'un quelconque des services administratifs que comporte le greffe de la cour d'appel. Sur la notion de greffe, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin 2004, II, n° 206, p. 176 (rejet) ; Sur la transmission par télécopie de l'acte d'appel, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1996-09-18, Bulletin 1996, II, n° 213, p. 132 (cassation).<br/> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-9 Code de l'organisation judiciaire R811-1, R811-2 Décret 91-1164 1991-11-12 art. 8, art. 9 Ordonnance 1945-11-02 art. 35 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.