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JURITEXT000007051263

JURITEXT000007051263 CXCXAX2005X10X05X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/12/JURITEXT000007051263.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2005, 03-46.624, Publié au bulletin 2005-10-25 Cour de cassation Cassation totale partiellement sans renvoi. 03-46624 Bulletin 2005 V N° 299 p. 261 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-06-16 2003-06-16 M. Sargos. M. Allix. Me Spinosi, la SCP Peignot et Garreau. Mme Manes-Roussel. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de directeur général par la société La Clinique du Belvédère, aux droits de laquelle vient la société Groupe Azur cliniques, a été licencié le 3 novembre 1999 ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches qui est préalable : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., l'arrêt relève, d'une part, que le salarié avait cherché à masquer le fait qu'il avait commis un vice de forme qui risquait d'entacher de nullité la lettre de résiliation du contrat d'architecte du 8 avril 1998 qu'il avait rédigée et qu'il était entièrement responsable de cette faute en raison de la délégation totale de pouvoirs dont il disposait dans l'exécution de ses fonctions ; d'autre part, que les circonstances dans lesquelles s'étaient ainsi déroulés les faits rendaient impossible le maintien de la relation salariale durant la durée du préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en une résiliation irrégulière du contrat d'architecte, la cour d'appel, qui a retenu des faits de dissimulation fautive du non-respect du contrat d'architecte que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne visait pas, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur avait dû consigner une somme à la Caisse des dépôts et consignations et que l'immobilisation de cette somme avait créé un préjudice à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ces points la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les troisième et quatrième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT que M. X... n'a pas commis de faute grave ; DEBOUTE l'employeur de sa demande d'indemnités en réparation du préjudice que lui aurait causé la consignation d'une somme à la Caisse des dépôts et consignations ; RENVOIE devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Caractérisation - Nécessité. La responsabilité du salarié envers son employeur ne pouvant être engagée que pour faute lourde, une cour d'appel ne peut condamner un salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur dès lors que ce dernier ne reprochait à son salarié qu'une faute grave. A rapprocher : Chambre sociale, 1996-04-11, Bulletin 1996, V, n° 152

(2), p. 107 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-03-11, Bulletin 1998, V, n° 135, p. 100 (cassation).<br/>

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