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JURITEXT000007051303

JURITEXT000007051303 CXCXAX2006X03X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 2006, 05-10.093, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Cassation partielle. 05-10093 Bulletin 2006 III N° 81 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 2004-10-05 2004-10-05 Premier président : M. Canivet. M. Gariazzo. SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery. M. Jacques. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z... et A... et la société Axa assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2004), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble séparé de celui appartenant aux consorts B... par un mur mitoyen, a, en 1989, fait rehausser ce mur et édifier un garage dont la toiture recouvrait l'exhaussement ainsi réalisé ; qu'en 1994, les consorts B... ont construit un hangar prenant appui sur le mur qu'ils ont à leur tour fait rehausser, en "découpant" la partie de la toiture du garage de Mme X... qui le surplombait ; que Mme X... a assigné les consorts B... pour obtenir la démolition de ce second exhaussement et la remise en l'état du toit ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que les documents techniques produits aux débats ne font pas apparaître que l'un ou l'autre des exhaussements serait dangereux pour la solidité du mur, que les dispositions de l'article 660 du Code civil permettent à un voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement d'un mur mitoyen d'acquérir la mitoyenneté de cette partie du mur, que les époux B... déclarent vouloir acquérir la mitoyenneté et qu'à raison de la solution retenue quant à la propriété de cet exhaussement, il ne peut être fait droit à la demande de démolition et de remise en état formulée par Mme X... sur le fondement de l'article 545 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le fait de découper la toiture de l'immeuble de Mme X... et de construire un exhaussement sur l'exhaussement appartenant privativement à ces derniers portait atteinte à leur droit de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la demande des consorts B... d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement réalisé par Mme X..., fixé la valeur de cette acquisition à la moitié de la somme de 650 euros et débouté Mme X... de sa demande en démolition et en remise en état antérieur du mur et de la toiture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur mitoyen - Exhaussement - Exhaussement privatif - Second exhaussement réalisé en portant atteinte au droit de propriété - Portée. PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Construction d'un nouvel exhaussement sur un exhaussement privatif PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur mitoyen - Exhaussement - Exhaussement privatif - Second exhaussement réalisé en portant atteinte au droit de propriété - Acquisition de la mitoyenneté du premier exhaussement (non) Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour débouter le copropriétaire ayant fait exhausser le mur mitoyen de sa demande en démolition du nouvel exhaussement pratiqué sur cet exhaussement par son voisin, retient que l'auteur du second exhaussement déclare, conformément à l'article 660 du code civil, vouloir acquérir la mitoyenneté du premier, alors qu'elle avait relevé que le second exhaussement avait été réalisé en " découpant " une partie de la toiture du bâtiment voisin et que la construction d'un nouvel exhaussement sur un exhaussement privatif constituait une atteinte au droit de propriété. Sur l'atteinte au droit de propriété empêchant l'acquisition de la mitoyenneté, à rapprocher : Chambre civile 1, 1965-06-30, Bulletin 1965, I, n° 439

(3), p. 327 (rejet) ; Chambre civile 3, 1972-03-08, Bulletin 1972, III, n° 170, p. 121 (cassation).<br/> Code civil 545, 660

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