JURITEXT000007051306 CXCXAX2006X04X05X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051306.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2006, 03-47.334, Publié au bulletin 2006-04-26 Cour de cassation Rejet. 03-47334 Bulletin 2006 V N° 144 p. 140 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2003-09-19 2003-09-19 M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Legoux. SCP Piwnica et Molinié. M. Leblanc. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 10 février 1992 en qualité de directrice du service client par la société Voyages Jet France ; que son contrat de travail a été transféré à la société anglaise Jetour Europe limited, dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon la loi anglaise le 10 février 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de la société Jetour Europe de sa créance au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire, ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003) d'avoir décidé qu'elles devaient garantir les créances fixées au passif de la société anglaise alors, selon le moyen, que l'AGS n'est tenue de garantir les créances salariales fixées au passif d'une société d'un autre Etat membre ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte dans ce dernier Etat, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait exercé son activité en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, la société de droit anglais Jetour Europe limited, avait disposé d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la directive 80/987/ CEE du conseil du 20 octobre 1980 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une entreprise est mise en liquidation dans un Etat membre et dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu de cette activité ; que la cour d'appel qui a constaté que la société de droit anglais avait été mise en liquidation en Grande Bretagne et que Mme X... exerçait son activité salariée en France où son employeur était établi, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir les créances résultant du contrat de travail, par application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail qui a valeur de transposition en droit français de la directive précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six. COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Insolvabilité de l'employeur - Directive n° 80/987 du 20 octobre 1980 - Garantie - Institution compétente - Détermination. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Procédure collective - Garantie des salaires - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Application territoriale - Critères - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue En vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur était une société de droit anglais mise en liquidation en Grande-Bretagne et que le salarié exerçait son activité en France où la société était établie, a décidé à bon droit que, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, qui a valeur de transposition en droit français de la directive précitée. Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-06-03, Bulletin 2003, V, n° 183, p. 179 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L143-11-1 Directive 80/987/CEE 1980-10-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.