JURITEXT000007051340 CXCXAX2006X03X02X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2006, 04-10.776, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Cassation. 04-10776 Bulletin 2006 II N° 80 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Meaux, 1998-01-15 1998-01-15 Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Kessous. SCP Gatineau, Me Hemery. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X..., ces derniers ont formé une demande de remise de l'adjudication fixée au 15 janvier 1998, en soutenant qu'un juge de l'exécution avait ordonné, le 30 décembre 1997, la suspension des voies d'exécution ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le juge des criées conserve l'appréciation souveraine de la cause grave de report de la vente par application de l'article 703 du Code de procédure civile, que cette appréciation n'est pas incompatible avec les dispositions d'ordre public de protection, de la loi sur le surendettement des particuliers et qu'en l'espèce, la cause grave n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution dont M. et Mme X... avaient fait état, s'imposait à lui sans que l'article 703 susvisé fût applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie et la SCP Touraut-Durieux-Perret aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Saisie immobilière - Suspension de la procédure de saisie immobilière - Décision d'un juge de l'exécution - Portée . SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Remise - Demande - Décision d'un juge de l'exécution ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Saisie immobilière - Suspension de la procédure de saisie immobilière - Décision d'un juge de l'exécution - Moment Viole l'article 703 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le juge de la saisie immobilière qui rejette une demande de remise de l'adjudication, alors que les débiteurs se prévalaient d'une décision d'un juge de l'exécution qui, ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière, avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et s'imposait à lui. Code de procédure civile 703 Nouveau code de procédure civile 480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.