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JURITEXT000007051341

JURITEXT000007051341 CXCXAX2006X03X02X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2006, 05-16.083, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Rejet. 05-16083 Bulletin 2006 II N° 84 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 2005-04-15 2005-04-15 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Kessous. Avocats : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2005), qu'à la suite d'un litige opposant la société Pic Pic, aux droits de laquelle vient la société Socavi à la société Lebreton, au sujet de la commercialisation de volailles, un juge des référés a ordonné la poursuite du contrat pour une durée de cinq années à compter du 25 décembre 2003 et l'enlèvement, sous astreinte, par la société Socavi, des poulets en attente à la société Lebreton ; que la société Socavi a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socavi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées et déposées par la société Lebreton trois jours avant la clôture, alors, selon le moyen que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires ; que pour justifier sa demande de rejet des dernières productions adverses, la société SOCAVI soulignait que celles-ci avaient été déposées trois jours avant la clôture et la veille d'un week-end, qu'elles comportaient une demande d'expertise totalement nouvelle, qu'elles étaient assorties de nouvelles productions et qu'au nombre de ces pièces nouvelles figurait un " dossier technique ", qui constituait en réalité un véritable argumentaire, développé sur plus de quinze pages ; qu'en retenant néanmoins aux débats les pièces et conclusions communiquées in extremis, au motif inopérant que le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture n'avaient pas été sollicités, et sans s'être assurée que la société SOCAVI avait disposé d'un temps suffisant pour répliquer avant que n'intervienne la clôture, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et par rapport aux exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la société Lebreton avait conclu en réponse aux précédentes écritures de la société Socavi, dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état, trois jours avant l'ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions et pièces avaient été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCAVI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socavi ; la condamne à payer à la société Lebreton la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Effectivité du dépôt en temps utile de conclusions versées aux débats. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Effectivité de la communication en temps utile d'une pièce versée aux débats PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine Justifie légalement sa décision de débouter l'appelant de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées par l'intimée trois jours avant l'ordonnance de clôture la cour d'appel qui constate souverainement que ces conclusions et pièces ont été déposées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile. Sur le caractère souverain de l'appréciation de l'effectivité de la communication en temps utile, de pièces versées aux débats, à rapprocher : Chambre civile 3, 2006-03-01, Bulletin 2006, III, n° 55, p. 46 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 15, 135

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