JURITEXT000007051344 CXCXAX2006X03X02X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, 04-18.483, Publié au bulletin 2006-03-29 Cour de cassation Rejet. 04-18483 Bulletin 2006 II N° 92 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2004-06-25 2004-06-25 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton. M. de Givry. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 2004), que Mlle X..., mineure, a été victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur a été déclaré coupable ; que devenue majeure, elle a repris l'instance initiée en son nom par ses parents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mlle X... et de lui avoir alloué une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des victimes des infractions prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30, 227-25 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de Mlle X... fondée sur un délit prévu et réprimé par l'article 222-31 du Code pénal, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les faits d'agression sexuelle sont visés par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et que ce texte ne distingue pas selon les modalités d'exécution de l'infraction, en a justement déduit que la requête de Mlle X... était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer la somme de 2 000 euros à Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Tentative - Tentative d'agression sexuelle - Portée. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Tentative - Tentative d'agression sexuelle - Portée INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Article 706-3 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Infraction assimilée à l'infraction consommée - Tentative d'agression sexuelle Il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Code de procédure pénale 706-3 Code pénal 222-22, 222-27, 222-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.