JURITEXT000007051346 CXCXAX2005X01X01X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 2005, 01-12.119, Publié au bulletin 2005-01-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-12119 Bulletin 2005 I N° 2 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 2001-04-13 2001-04-13 M. Ancel. la SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Gallet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 22, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; Attendu, selon une délibération en date du 6 juillet 2000, que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat inscrit auprès de ce barreau ; que celui-ci ayant invoqué la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et la nullité des poursuites engagées contre lui, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a, par une première décision, seulement prononcé la nullité de la citation ; que, cité à nouveau à comparaître tant pour les faits débattus lors de la délibération initiale que pour d'autres infractions aux règles professionnelles révélées par le contrôle de sa comptabilité, M. X... a, pour l'ensemble de ces faits, été sanctionné par une peine d'interdiction temporaire pendant une durée de six mois assortie du sursis ; qu'il a, par ailleurs, vu rejeter sa requête en omission de statuer relative à la première décision qui ne s'était pas prononcée sur sa demande de nullité de l'ensemble de la procédure disciplinaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de rejet de la requête en omission de statuer et celle prononçant la peine disciplinaire ; Attendu que, pour refuser d'annuler la citation à comparaître délivrée à M. X... et la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans qui y était annexée ainsi que l'ensemble de la procédure disciplinaire, la cour d'appel retient, par motifs propres, que sont inopérants les arguments de l'avocat poursuivi, et, par motifs adoptés, que la délibération initiale n'a fait que rappeler les constatations du rapport d'enquête et qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité poursuivante d'énumérer les faits reprochés ; Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la délibération du conseil de l'Ordre, annexée à la citation, et, selon laquelle "le manquement par M. X... à ses obligations comptables et déclaratives tel qu'il ressort des rapports des contrôleurs constitue une violation des dispositions de l'article 188 du règlement intérieur du barreau", tenait pour établies les infractions aux règles professionnelles imputées à l'avocat poursuivi et donnait à penser que l'instance disciplinaire s'était affranchie du principe de l'impartialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau, ANNULE la délibération en date du 6 juillet 2000, la citation délivrée le 29 septembre 2000 et la délibération du 17 novembre 2000 ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq. AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Saisine d'office - Délibération - Libellé - Impartialité - Nécessité. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas - Avocat - Libellé d'une délibération annexée à la citation à comparaître devant le conseil de l'Ordre saisi d'office en matière disciplinaire Viole les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel qui refuse d'annuler la citation à comparaître et la délibération du conseil de l'Ordre se saisissant d'office en matière disciplinaire, alors que cette délibération, annexée à la citation et selon laquelle " le manquement de l'avocat à ses obligations comptables et déclaratives tel qu'il ressort des rapports des contrôleurs constitue une violation des dispositions de l'article 188 du règlement intérieur du barreau ", tenait pour établies les infractions aux règles professionnelles imputées à l'avocat poursuivi et donnait à penser que l'instance disciplinaire s'était affranchie du principe de l'impartialité. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 22 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.