JURITEXT000007051380 CXCXAX2005X09X02X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 septembre 2005, 03-20.644, Publié au bulletin 2005-09-15 Cour de cassation Cassation. 03-20644 Bulletin 2005 II N° 217 p. 193 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 2003-09-02 2003-09-02 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. Me Ricard, la SCP Vincent et Ohl. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait statué sur toutes les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq. JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Appel - Recevabilité - Conditions - Détermination. APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses - Décision du juge de l'exécution statuant sur l'ensemble des demandes dont il est saisi mettant fin à l'instance PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Domaine d'application - Décision par laquelle le juge de l'exécution met fin à l'instance - Exclusion PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Domaine d'application - Décision par laquelle le juge de l'exécution met fin à l'instance - Exclusion La décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution qui a sursis à l'exécution d'un acte notarié et d'une saisie, seule demande dont il était saisi. Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 Décret 92-755 1992-07-31 art. 28 Nouveau Code de procédure civile 380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.