JURITEXT000007051395 CXCXAX2005X01X04X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/13/JURITEXT000007051395.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 2005, 02-20.931, Publié au bulletin 2005-01-18 Cour de cassation Rejet. 02-20931 Bulletin 2005 IV N° 9 p. 9 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2002-05-21 2002-05-21 M. Tricot. M. Jobard. la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Piwnica et Molinié. Mme Orsini. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mai 2002 ), que par ordonnance du 23 juillet 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Saverne a admis à titre définitif la créance du trésorier de Sénart Villeneuve (le trésorier) précédemment admise à titre provisionnel ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et constaté qu'une instance était en cours ; Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule une réclamation contentieuse ou une instance administrative en cours au jour où le juge-commissaire statue sur une demande d'admission définitive d'une créance fiscale, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à sa déclaration à titre provisionnel, dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de cette créance fiscale ; d'où il résulte qu'en relevant l'existence d'une réclamation tardive, formée le 7 novembre 2001, soit postérieurement à l'ordonnance d'admission définitive, pour refuser de se prononcer sur l'admission de la créance fiscale et constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 50, alinéa 3 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saverne avait présenté le 7 novembre 2001 une réclamation administrative contentieuse auprès de la Direction interrégionale de contrôle fiscal Ile-de-France Est tendant à obtenir la décharge des compléments d'imposition mis en recouvrement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1996, la cour d'appel, tenue de se placer à la date où elle statuait, a constaté qu'une instance était en cours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier de Sénart Villeneuve aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès-qualités, la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Instance en cours - Date d'appréciation. Ne viole pas les dispositions des articles L. 621-43, alinéa 3 et L. 621-104 du Code de commerce la cour d'appel, qui, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre définitif la créance fiscale précédemment déclarée à titre provisionnel, infirme cette ordonnance et constate qu'une instance est en cours, après avoir relevé que la créance faisait l'objet, au jour où elle statuait, d'une réclamation contentieuse. Code de commerce L621-43 al. 3, L621-104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.