JURITEXT000007051403 CXCXAX2005X01X05X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/14/JURITEXT000007051403.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2005, 02-45.608, Publié au bulletin 2005-01-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-45608 Bulletin 2005 V N° 2 p. 1 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2002-06-26 2002-06-26 M. Sargos. M. Foerst. la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Gillet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société IBM, après avoir absorbé sa filiale la société Axone, a maintenu au profit des salariés transférés un régime de rémunération des astreintes procédant d'un accord antérieur et plus favorable que celui qu'elle applique à ses autres salariés ; que M. X..., cadre-conseiller de la société, précédemment détaché auprès de la filiale et rémunéré depuis sa réintégration au titre du régime général, lui a imputé une violation de la règle d'égalité des rémunérations et lui a réclamé en référé une provision au titre d'un préjudice lié à une rémunération inférieure ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des provisions à M. X... et au syndicat, l'arrêt retient que les justifications produites relatives à la différence de rémunération des astreintes permettent de présumer d'une pratique discriminatoire en matière de salaire et que l'employeur qui se borne à invoquer une négociation en cours n'établit pas la preuve contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord d'adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l'entreprise auxquels cet avantage n'était pas appliqué un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 janvier 2002 ; Condamne M. X... et le Syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault aux dépens de cassation et de référé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif - Accord d'adaptation - Défaut - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés - Exclusion - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition En l'absence d'un accord d'adaptation le maintien d'un avantage individuel acquis à des salariés transférés d'une première société à une seconde qui l'a absorbée ne constitue pas à lui seul, pour les salariés de la première société auxquels cet avantage n'est pas appliqué, un trouble manifestement illicite. Code du travail R516-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.