JURITEXT000007051421 CXCXAX2005X05X03X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/14/JURITEXT000007051421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2005, 03-20.818, Publié au bulletin 2005-05-11 Cour de cassation Rejet. 03-20818 Bulletin 2005 III N° 105 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 2003-10-14 2003-10-14 M. Weber. M. Gariazzo. Me Capron, la SCP Vuitton. M. Cachelot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003), que la commune de Brides les Bains a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. X... afin de réaliser un lotissement et d'aménager une voie d'accès ; qu'après achèvement, la commune a vendu aux époux Y... des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune et les époux Y... en rétrocession ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préférence de l'exproprié, tel que l'institue l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne dépend pas des mêmes conditions que le droit de rétrocession qu'institue l'alinéa 1er du même article L. 12-6 ; qu'en objectant à M. Roger X..., lequel se prévalait d'un droit de préférence, qu'il ne remplit pas les conditions du droit de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et retenu que les parcelles appartenant à M. X... avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surfaces résiduelles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait demander la rétrocession de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Brides-les-Bains la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Eléments à considérer - Appréciation d'ensemble. Ayant exactement relevé que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, la cour d'appel qui a retenu que les parcelles appartenant à un exproprié avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surfaces résiduelles en a déduit à bon droit que cet exproprié ne pouvait demander la rétrocession de celles-ci. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 76, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-05-27, Bulletin 1999, III, n° 122, p. 82 (rejet).<br/> Code de l'expropriation L12-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.