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JURITEXT000007051463

JURITEXT000007051463 CXCXAX2005X12X01X00464X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/14/JURITEXT000007051463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 2005, 04-19.180, Publié au bulletin 2005-12-06 Cour de cassation Cassation partielle. 04-19180 Bulletin 2005 I N° 464 p. 391 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 2003-10-14 2003-10-14 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Tiffreau. Mme Gorce. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code civil ; Attendu que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; Attendu qu'après avoir fixé leur résidence habituelle au domicile de Mme X..., l'arrêt attaqué a accordé à M. Y..., détenu dans un établissement pénitentiaire, un droit mensuel de visite sur ses deux enfants mineurs en précisant qu'il s'exercerait selon accord entre les parties et selon des modalités à définir avec l'administration pénitentiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir lui même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite s'exercera selon accord entre les parties et selon les modalités à définir avec l'administration pénitentiaire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq. AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Modalités - Fixation par le juge - Portée. AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Pouvoirs - Etendue - Portée Lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Sur l'impossibilité pour le juge aux affaires familiales de déléguer ses pouvoirs en matière de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1995-10-11, Bulletin 1995, II, n° 232, p. 135 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1997-10-22, Bulletin 1997, II, n° 255, p. 150 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 373-2-1, 373-2-8

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